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Tribunaux administratifs au Canada

Au Canada, les tribunaux administratifs prennent des décisions au nom du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial lorsqu’il est impossible ou inapproprié pour ce gouvernement de décider lui-même. Ces tribunaux sont établis aux termes d’une « loi habilitante » promulguée par la législature fédérale ou provinciale. Ils sont communément baptisés « commission » ou « conseil ». Ils prennent des décisions concernant une grande diversité de questions, notamment les différends entre les particuliers ou entre des particuliers et le gouvernement. Ils peuvent également exercer des fonctions de réglementation et d’attribution de permis. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un examen par une cour de justice. Ils sont souvent qualifiés d’organismes quasi judiciaires, car ils mènent des enquêtes et ont le pouvoir d’influer sur les droits des individus.

Fonction et composition

Les tribunaux administratifs sont des organismes gouvernementaux spécialisés. Ils sont établis sous le régime des lois fédérales ou provinciales pour mettre en œuvre la politique législative. La nomination à ces tribunaux se fait généralement par décret en conseil. Les candidats à ces postes sont typiquement choisis en raison de leur compétence et de leur expérience dans un secteur particulier régi par la loi.

Les tribunaux administratifs exercent toute une série de fonctions, y compris:

Outre ces organismes permanents, il existe des tribunaux ad hoc. Leur mandat se limite à une question particulière, comme par exemple les arbitres et les commissions d’enquête.

Rôle non partisan et indépendance

Les tribunaux administratifs sont indépendants du gouvernement. Ils doivent exercer leurs fonctions d’une manière non partisane. Cependant, la relation exacte entre les tribunaux administratifs et le gouvernement varie. Dans certains cas, par exemple dans les secteurs municipal, des transports, des communicationset de l’énergie, il peut exister un droit d’appel contre les décisions du tribunal. Ces appels sont typiquement faits au Cabinet. Cela étant dit, un tel recours est peu commun même là où ce droit existe.

Le processus de sélection des membres des tribunaux administratifs peut faire l’objet d’abus résultant de favoritisme ou de conflits d’intérêts. Cela est vrai pour toutes les nominations effectuées par décret en conseil.

Devant le droit, ces tribunaux doivent cependant être indépendants des gouvernements et pouvoir rendre leurs décisions en étant libres de toute influence ou parti pris. Habituellement, lorsqu’un de ces tribunaux rend une décision injuste ou déraisonnable, la personne affectée peut faire appel de cette décision devant une cour de justice.

Processus décisionnel

De nombreux tribunaux administratifs agissent par voie d’audience. Cela leur permet de statuer sur les droits et obligations contradictoires ou de déterminer les droits à reconnaître à des parties aux intérêts opposés. Nombre d’entre eux possèdent de larges pouvoirs d’assigner des témoins, d’enjoindre la présentation de documents et de recueillir des preuves sous serment, soit directement au titre de leur loi habilitante, soit indirectement au titre des lois d’application générale régissant le processus judiciaire. Certains tribunaux peuvent être gouvernés par plusieurs lois ou règles de procédure. Les pouvoirs de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de l’Ontario découlent par exemple de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (1990), de la Loi sur l’adoption internationale (1998) et de la Loi sur l’éducation (1990). La Commission des biens culturels, quant à elle, n’est habilitée que par la Loi sur le patrimoine de l’Ontario (1990).

Si un tribunal rend des décisions d’arbitrage basées sur des témoignages et des preuves, comme une cour de justice normale, son fonctionnement se rapproche habituellement de celui d’une cour. Les procédures pour les tribunaux sont généralement moins formelles que devant les cours de justice et les règles concernant les preuves ne s’appliquent habituellement pas. Les décisions des tribunaux administratifs, toutefois, doivent se fonder sur des faits convaincants. Ces décisions peuvent éventuellement être interjetées en appel, suivant que les termes de la loi habilitante du tribunal prévoient ou pas ce type de recours.

Contrôle judiciaire

Même lorsqu’aucun droit d’appel n’est prévu ou qu’une loi interdit spécifiquement un tel recours, les cours supérieures sont compétentes pour contrôler le fonctionnement de tout tribunal administratif. C’est un principe de la Constitution du Canada appelé « contrôle judiciaire ». Il vise non pas à s’assurer que le tribunal a pris une bonne décision, mais plutôt qu’il a pris cette décision correctement et dans les limites de sa loi habilitante.

La cour chargée d’un éventuel contrôle judiciaire examine si le tribunal possède bien les pouvoirs nécessaires pour rendre une telle décision et s’il a traité chacune des parties de façon équitable. L’équité d’une décision est jugée en examinant si le tribunal a pris en compte certains faits, si les personnes affectées ont reçu des avis appropriés ou si telle ou telle personne a été autorisée à déposer. Dans la plupart des cas, les cours de justice évaluent les décisions des tribunaux administratifs en fonction de leur caractère plus ou moins raisonnable.

Si un tribunal outrepasse ses compétences ou n’agit pas de manière raisonnable, une cour supérieure de justice peut infirmer sa décision. Le dossier est donc renvoyé pour qu’il soit réexaminé. Dans de très rares cas, substituer sa propre décision à celle du tribunal administratif. Généralement, lorsqu’une décision est prise correctement, c’est-à-dire en respectant les procédures, de manière équitable, et en se limitant aux compétences du tribunal, les cours de justice ne remettront pas en question les conclusions d’un tribunal. Elles n’annuleront sa décision que si le tribunal a commis une erreur de droit ou a agi de manière déraisonnable pour prendre cette décision.

Mise en application

Certains tribunaux administratifs ont le pouvoir de mettre eux-mêmes en application leurs décisions. Ils agissent ainsi soit en tant qu’organismes d’arbitrage, soit en tant qu’organismes de réglementation et de délivrance de permis. Les tribunaux qui exercent des fonctions de réglementation et d’attribution de permis sont ceux qui mettent le plus souvent en application leurs propres décisions, car ils ont plein contrôle sur les entités concernées.

Sinon, les tribunaux (et toute autre partie désireuse de faire appliquer une ordonnance) doivent demander aux cours de justice de faire appliquer leurs décisions. Dans certains cas, la loi habilitante d’un tribunal peut prévoir des sanctions pénales ou quasi pénales (amendes ou emprisonnement) pour ceux qui ne se conforment pas à la décision.

Voir aussi Droit administratif au Canada; Arbitrage; Bureaucratie; Fonction publique; Ombudsman; Système judiciaire canadien.

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