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Probation et libération conditionnelle

La probation s'entend d'un régime correctionnel dans le cadre duquel les contrevenants sont surveillés dans la collectivité au lieu d'être emprisonnés ou surveillés dans la dite collectivité après avoir purgé une partie de leur peine.

Probation et libération conditionnelle

La probation s'entend d'un régime correctionnel dans le cadre duquel les contrevenants sont surveillés dans la collectivité au lieu d'être emprisonnés ou surveillés dans la dite collectivité après avoir purgé une partie de leur peine. La théorie qui la sous-tend découle d'une très ancienne tradition des tribunaux anglo-américains de surseoir au jugement dans certains cas et d'offrir une deuxième chance aux délinquants primaires.

Origines

Dans la pratique, c'est John Augustus, cordonnier de Boston, qui est à l'origine de la notion de la probation et qui, par suite de son intérêt pour la TEMPÉRANCE, avait accepté de surveiller la conduite d'un contrevenant en remplacement de l'infliction d'une peine d'emprisonnement. À sa mort, Augustus aurait été responsable de la surveillance de près de 2 000 contrevenants.

La probation est l'une des modalités de la peine que le juge peut imposer à l'auteur d'infractions relevant de certaines catégories. Au Canada, elle relève exclusivement des provinces. Les services de probation, qui existent dans toutes les provinces, sont responsables de la préparation des rapports présentenciels portant principalement sur les antécédents de l'accusé. Ces rapports peuvent proposer que le contrevenant dédommage la victime ou qu'il accomplisse un service communautaire dans le cadre de sa peine. Ils peuvent également recommander que le contrevenant soit obligé de suivre une cure de traitement d'alcoolisme ou de toxicomanie ou d'accepter du counselling en matière de santé mentale ou d'attitude sociale. Bien que les autorités concernées par les aspects juridiques et sociologiques de l'application de la loi conviennent que, pour la plupart des contrevenants la probation est une méthode de réadaptation beaucoup plus efficace et moins coûteuse que l'incarcération, relativement peu de pays adhèrent aux principes dont dépend son succès : sélection minutieuse des cas, sursis à la condamnation des contrevenants choisis, surveillance par un personnel compétent et libération du détenu en probation à la fin de la période probatoire en cas de conduite satisfaisante ou révocation de la probation dans le cas contraire.

Procédure de mise en liberté sous condition

La libération conditionnelle est une mesure discrétionnaire qu'applique un organisme administratif. La Commission nationale des libérations conditionnelles, relevant de l'autorité du solliciteur général du Canada, examine les demandes de libération conditionnelle présentées par les détenus des pénitenciers fédéraux. Elle a également compétence à l'égard des prisonniers dans les provinces où il n'existe pas de commission provinciale des libérations conditionnelles. Le but de la libération conditionnelle est de contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire par la gestion du moment et des conditions de libération des prisonniers d'une façon qui facilite le mieux leur réadaptation et leur réinsertion sociale comme citoyens respectueux de la loi.

Les lois fédérales disposent que la plupart des contrevenants doivent bénéficier d'une forme de libération conditionnelle, appelée libération d'office, afin de purger le dernier tiers de leur peine dans la collectivité sous la surveillance du Service correctionnel du Canada. La libération d'office n'est pas une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles, mais un mécanisme légal. Cependant, à la demande du Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut assortir la libération d'office de certaines conditions. Les contrevenants peuvent présenter une demande de libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine et une demande de semi-liberté 6 mois avant la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle totale. Avant l'abolition de la peine capitale, les détenus condamnés à perpétuité étaient admissibles à la mise en liberté après 7 ans, mais, en juillet 1976, la loi a été modifiée en vue de prévoir l'emprisonnement à perpétuité obligatoire pour les meurtres au premier degré et au second degré. Les personnes condamnées pour meurtre au premier degré sont inadmissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de leur peine, bien que l'article 745.01 du Code criminel permette à un contrevenant de demander à ce que la période d'inadmissibilité soit réexaminée après 15 ans d'emprisonnement. En ce qui concerne les personnes condamnées pour meurtre au second degré par un jury, le juge doit, au moment de l'infliction de la peine, demander au jury s'il a des recommandations quant au nombre d'années qu'un délinquant doit purger avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Le jury n'a pas à faire de recommandation, mais s'il le fait, il ne peut recommander moins de dix ans et plus de 25 ans. Normalement, une personne reconnue coupable de meurtre au second degré est condamnée à au moins dix ans de prison avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Les délinquants condamnés pour de multiples homicides, qui ont déjà été condamnés pour meurtre, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de leur peine, et ne peuvent demander une révision judiciaire de la période d'inadmissibilité à une libération conditionnelle. Le contrevenant condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité qui est remis en liberté fait l'objet d'une surveillance pour le reste de sa vie.

Critères

Les deux critères d'attribution de la libération conditionnelle sont les suivants : le prisonnier présentera-t-il un risque indu pour la société en commettant une autre infraction pendant sa libération conditionnelle? La libération du prisonnier contribuera-t-elle à la protection de la société en facilitant sa réintégration dans la collectivité comme citoyen respectueux de la loi? La Commission examine les projets post libératoires du prisonnier, la gravité de son casier judiciaire, sa conduite en prison, et tous autres renseignements fournis par les psychologues et les psychiatres, les tribunaux, la police et les victimes. La surveillance des libérés conditionnels est confiée aux services correctionnels fédéraux ou provinciaux ou à des organismes privés (par exemple, la société John Howard, l'Armée du Salut, le Native Counselling Services et la société Elizabeth Fry) dont les services sont retenus à contrat par le Service correctionnel du Canada. Les maisons de transition servent d'étape intermédiaire entre l'emprisonnement et la mise en liberté, particulièrement pour ceux qui sont en semi-liberté.

Lecture supplémentaire

Liens externes