Détails de la Loi sur les langues officielles (1969)
La Loi sur les langues officielles de 1969 comprend 39 articles. Après son titre abrégé (article 1) et la déclaration solennelle du statut de langues officielles du français et de l’anglais pour tout ce qui relève du Parlement et du gouvernement du Canada (article 2), la Loi décrit la valeur légale des actes statutaires et autres. Elle explique que les règles, ordonnances, décrets, règlements et proclamations, dont la publication au journal officiel du Canada est requise en vertu d’une loi du Parlement du Canada, seront établis et publiés dans les deux langues officielles. La Loi détaille ensuite dans quelles situations exceptionnelles des variations temporaires pourront être apportées à ce principe (articles 3 à 7).
La section de la Loi portant sur l’interprétation des versions des textes législatifs stipule que, dans l’interprétation d’un texte législatif, les versions des deux langues officielles font pareillement autorité (article 8). La Loi procède ensuite à la description des devoirs des ministères et autres instances gouvernementales en matière de langues officielles (articles 9 à 11). On passe ensuite à une description-cadre de ce que seront les districts bilingues fédéraux. Les districts en question ne sont pas nominalement énumérés dans la Loi, mais les modalités de principe de leur mise en place sont formulées (articles 12 à 18).
La fonction de commissaire aux langues officielles est ensuite instaurée puis décrite en détail. On stipule le rôle du commissaire, ses pouvoirs, son statut, son traitement et les contraintes concernant la durée de son mandat. Ce haut fonctionnaire a un statut légal équivalent à celui d’un « sous-chef de ministère ou de département ». Une attention particulière est apportée à la description de la procédure de plainte auprès du commissaire aux langues officielles et de la façon dont ce dernier doit procéder pour articuler son intervention et ses recommandations à la suite de plaintes de citoyens concernant l’application de la Loi (articles 19 à 35).
La section portant sur l’interprétation de la Loi définit ensuite un certain nombre de notions (« corporation de la Couronne », « cour d’archives », « région de la Capitale nationale », « texte législatif », « langue maternelle », « institution du parlement »). Le caractère omnibus de la loi est aussi formulé ici, en ce sens que la notion de « langues officielles du Canada » est définie aux fins de tous les autres textes législatifs canadiens antérieurs. Finalement l’interprétation de la Loi est donnée comme n’affectant pas le statut coutumier acquis des langues autres que les deux langues officielles du Canada (article 35 à 38).
Une section conclusive portant sur l’adaptation progressive à la Loi stipule que le gouverneur en conseil peut, par décret, différer ou suspendre l’application de dispositions de la loi si certaines contraintes s’appliquent. Est aussi stipulé de quelle façon les modalités de la nomination et de l’avancement du personnel de la fonction publique du Canada doivent graduellement se conformer à la Loi sur les langues officielles (article 39).
Pérennité de la Loi sur les langues officielles de 1969
À l’époque de son instauration, cette Loi a été appuyée par tous les partis politiques fédéraux, mais son approbation par les provinces a été beaucoup plus mitigée. Le Nouveau-Brunswick adopte, en 1969 aussi, sa propre Loi sur les langues officielles instaurant le bilinguisme officiel, tandis que l’Ontario se contente d’assurer ponctuellement les services en français dans des régions circonscrites. Dix ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles fédérale, en 1979, la Cour suprême du Canada conclut que le Manitoba, officiellement monolingue anglophone depuis 1890, doit s’y conformer.
En 1988, la Loi sur les langues officielles de 1969 est abrogée et remplacée par une nouvelle loi sur les langues officielles, notamment afin de promouvoir les droits officiels des langues des minorités, en conformité avec les développements plus récents de la politique linguistique canadienne.