Femmes et loi | l'Encyclopédie Canadienne

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Femmes et loi

Les femmes voient dans la loi le moyen de changer leur condition, mais en même temps, la loi figure parmi les instruments qui confirment leur dépendance sociale.

Femmes et loi

Les femmes voient dans la loi le moyen de changer leur condition, mais en même temps, la loi figure parmi les instruments qui confirment leur dépendance sociale (voir CONDITION FÉMININE). En proclamant que les femmes ne sont pas seulement des génitrices et des mères nourricières mais qu'elles sont aussi douées de raison, le mouvement des femmes des débuts a revendiqué la place des femmes dans le domaine public, tout en s'appuyant sur l'idée de « sphères séparées » pour définir leur champ de compétences.

Bouleversements historiques
Au XVIIIe siècle, les lois tiennent les femmes à l'écart de la vie publique. Celles-ci ne peuvent ni accéder à l'enseignement supérieur, ni occuper de poste électif, ni se prévaloir du droit de vote, ni être membre d'un jury, pour ne citer que cela. Dans le domaine du droit privé, il est entre autres interdit aux femmes mariées d'accéder à la propriété et aux mères de demander la garde de leurs enfants. Les principales victoires du MOUVEMENT DES FEMMES du début sont l'accession des femmes aux études supérieures, l'obtention du droit de vote pour de nombreuses femmes et la reconnaissance du statut de personnes dans le cadre de la Loi sur le Sénat, ainsi que la prohibition de la vente de boissons alcoolisées. Quoique cette dernière victoire se révèle peu populaire et inapplicable dans les faits, pendant le MOUVEMENT POUR LA TEMPÉRANCE les femmes dénoncent l'association directe entre la violence familiale et la consommation d'alcool, ce qui a pour effet d'éveiller la conscience publique à la question de la VIOLENCE FAMILIALE.

Femmes et droit de vote

À la fin du XIXe siècle, un grand nombre de femmes et quelques hommes remettent en cause les entraves sérieuses à l'exercice de leurs droits de citoyennes. En effet, dans les années 1850, l'échappatoire à la loi permettant à certaines femmes de se prévaloir de leur droit de vote, notamment dans le BAS-CANADA, est rendu inopérant dans tout le pays. Les féministes invoquent, d'une part, la notion de la justice, et d'autre part, les « vertus propres aux femmes », faisant valoir que la participation des femmes à la vie publique contribuerait grandement à la mise en vigueur de réformes utiles. Après une longue lutte, les femmes du Manitoba, de l'Alberta et de la, Saskatchewan obtiennent le droit de vote en 1916. L'Ontario et la Colombie-Britannique emboîtent le pas l'année suivante. Au plan fédéral, on accorde le droit de vote aux parentes des conscrits de 1917, puis, en 1918, on l'étend à toutes les femmes. Les autres provinces font de même avant 1922, à l'exception du Québec où les femmes sont privées de leurs droits de vote jusqu'en 1940. Quant aux femmes des premières nations, elles n'obtiennent le droit de vote que dans les années 60.

Femmes et carrière juridique

Sous le régime français, les postes importants au sein de l'armée et du gouvernement sont traditionnellement réservés aux hommes. Sous le régime britannique, la loi interdit aux femmes d'occuper un poste dans l'administration publique jusqu'au début du XXe siècle. À la suite de leurs premières victoires, les femmes commencent à se présenter aux postes électifs et, pendant la première moitié du XXe siècle, certaines parviennent à se faire élire au Parlement fédéral ainsi que dans les assemblées législatives des provinces. Elles sont habituellement marginalisées, même quand elles occupent des postes d'influence. Irene PARLBY, par exemple, la première femme élue à l'Assemblée législative de l'Alberta, devient ministre sans portefeuille alors qu'elle a toutes les qualifications requises pour diriger d'autres ministères. Même si en 1929 les femmes sont reconnues comme des personnes pouvant de ce fait être nommées au Sénat, dans les années qui suivent, peu accèdent à cette fonction. Au cours de l'année 1995, 342 sénateurs sont des hommes et 38 des femmes, celles-ci représentant 10 p. 100 du nombre total. En 1996, 23 p. 100 des membres du Sénat sont des femmes (voir FEMME, DROIT DEVOTE DE LA).

Clara MARTIN ouvrit la voie de la profession juridique aux femmes du Commonwealth. En 1897, après une lutte acharnée, elle est admise au sein du Barreau du Haut-Canada. Comme la majorité des pionnières de sa profession, elle choisit de rester célibataire pour poursuivre sa carrière. Les femmes mettent du temps à percer dans la profession d'avocat. Dans les années 90, la moitié des diplômés des facultés de droit sont des femmes, mais elles ne comptent que pour 20 p. 100 du barreau actif. On dit qu'elles abandonnent la profession en plus grand nombre que les hommes et qu'elles travaillent davantage pour des sociétés ou pour les gouvernements. Dans les grands cabinets, elles ne représentent qu'un petit pourcentage des associés. Les femmes forment environ 19 p. 100 du corps professoral dans les facultés des 19 écoles de droit canadiennes.

En 1916, Emily MURPHY est nommée magistrate par le gouvernement de l'Alberta, devenant ainsi la première femme juge du Commonwealth britannique. Depuis lors, plusieurs femmes ont été nommées juges à tous les paliers du système judiciaire. En 1982, Bertha WILSON est la première femme à siéger à la Cour suprême du Canada, bientôt suivie par Claire L'Heureux-Dubé en 1987. En 1990, Catherine Fraser est nommée juge en chef de l'Alberta, et aujourd'hui, la moitié des juges de la Cour d'appel de cette province sont des femmes. Toutefois, l'accession des femmes à des postes d'influence au sein des corps décisionnaires comme la fonction publique a moins de succès.

Égalité et loi

Au cours des brefs 200 ans d'histoire du mouvement des femmes, celles-ci ont recherché l'égalité avec les hommes. Jusqu'à tout récemment, le terme « égalité » signifiait être traitées comme les hommes, jouir des mêmes droits qu'eux. Toutes les réalisations de la première période du féminisme tendent vers ce but. En 1970, le rapport de la COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE SUR LA SITUATION DE LA FEMME AU CANADA réaffirme ce désir et, jusqu'au milieu des années 80, les nouvelles mesures législatives confirment cette philosophie de « similitude ».

Femme et propriété

En conséquence, les lois régissant les biens matrimoniaux votés dans la majorité des provinces vers la fin des années 70 assurent un partage égal des biens en cas de dissolution du mariage. L'application de ces nouvelles mesures suit le tollé soulevé par l'AFFAIRE MURDOCH, dans laquelle Mme Murdoch s'est vue accorder peu de biens à la suite de ses 25 ans de mariage passés dans une ferme albertaine. Cette affaire illustre bien qu'en matière du droit de la famille les femmes sont clairement considérées comme des personnes à charge.

En Nouvelle-France, où l'âge de la majorité est fixé à 25 ans, la femme qui se marie passe de l'autorité du père à celle de l'époux. Elle doit demander la permission de son mari pour se lancer en affaires et même pour gérer ou vendre des biens qu'elle possédait avant le mariage. Toutefois, le droit français veut que la moitié des biens communs reviennent à la femme et à ses héritiers advenant la dissolution du mariage, alors que le droit anglais donne pleine autorité au mari concernant les biens de sa femme et ne prévoit aucune disposition au sujet de la division de l'actif. Au XIXe siècle, bien que les provinces de common law adoptent des lois permettant aux femmes mariées d'exercer un droit sur leurs biens personnels, aucune disposition n'assure une répartition équitable des biens que possèdent les conjoints dans l'éventualité d'une séparation ou de la mort d'un des conjoints. Ces lois ne changent rien non plus à la situation économique de la femme et des enfants (voir FEMMES DANS LA POPULATION ACTIVE).

Ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard qu'on constate que ces lois sur les biens matrimoniaux privent les femmes, dans bien des cas, de revenus et de sécurité. Les statistiques révèlent que les femmes n'ont pas une situation économique égale à celle des hommes lors de la dissolution du mariage (voir MARIAGE ET DIVORCE). Bon nombre de raisons complexes peuvent expliquer ce phénomène, mais on voit maintenant que, lors du partage des biens, il faut tenir compte des conditions économiques inégales des hommes et des femmes, de la contribution non rémunérée de la femme au travail domestique et à l'éducation des enfants, de l'abandon de sa carrière pour éduquer ses enfants et du fait que les femmes ont souvent la garde des enfants après le divorce, et d'autres facteurs.

Femmes et marché du travail

Dans les années 70, la moitié des Canadiennes sont sur le marché du travail et malgré cela, dans l'ensemble, elles ne gagnent en 1996 que 66 p. 100 du revenu des hommes. Dans leur action en faveur de lois du travail plus équitables, les mouvements de femmes et les syndicats demandent non seulement une législation qui permettrait un salaire égal à un travail égal, mais militent en vue d'obtenir des programmes d'action positive pouvant contrebalancer les politiques d'emploi qui sont volontairement ou accidentellement discriminatoires envers les femmes. Les congés parentaux et de maternité sont au nombre des plus importantes revendications, car de plus en plus, les femmes demeurent sur le marché du travail même lorsqu'elles sont en âge d'avoir des enfants.

À partir de 1971, la Commission d'assurance-chômage accorde une allocation réduite pendant la période de grossesse, mais l'affaire Bliss (1979) démontre les lacunes de ces revendications fondées sur la similitude entre les femmes et les hommes. Dans cette affaire, la Cour suprême décide qu'une travailleuse peut se voir refuser des allocations pendant une grossesse et que ce refus ne relève pas d'une discrimination en raison du sexe. La Loi sur l'assurance-chômage est amendée en 1983 afin de substituer des avantages parentaux aux avantages liées à la grossesse pour remédier à ce problème. Dans les années 90, la Cour suprême, aux prises de nouveau avec le cas d'une femme en congé de maternité, trouve que les revendications en matière d'équité n'ont pas besoin de se fonder sur le fait qu'un homme puisse ou non être en état de grossesse.

Droits juridiques de la femme

Dans les années 70, comme jamais auparavant, les femmes prennent conscience de leurs droits ou des lacunes en la matière. La majorité des femmes n'ayant pas les moyens financiers de s'engager dans les recours judiciaires, les commissions fédérale et provinciales des droits de la personne s'avèrent des instruments peu onéreux de défense de leurs droits. L'affaire Bliss, et, à une époque moins récente, les affaires LAVELL et Bédard, où des actes discriminatoires sont posés à l'endroit de femmes autochtones (voir INDIENS) en raison de leur sexe, font prendre conscience aux Canadiennes à quel point les garanties constitutionnelles sont fragiles au plan de la discrimination sexuelle. Ces affaires ainsi qu'une conscience accrue que des moyens légaux plus forts sont nécessaires afin de contrer la discrimination encourage l'action concertée des femmes en vue d'obtenir la pleine reconnaissance de leurs droits dans la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés (1982).

L'article 15 de la Charte se veut la définition la plus libérale de l'égalité des droits. Les femmes espèrent que la Charte servira de modèle pour évaluer les lois du pays. En 1983, la Loi constitutionnelle protège les DROITS ANCESTRAUX des personnes des deux sexes. L'article 12 de la LOI SUR LES INDIENS (perte du statut d'indien de la femme qui épouse un non-Indien) est abrogé en 1985. (Voir aussi AVORTEMENT; ACCORD DU LAC MEECH; ACCORD DU LAC MEECH : DOCUMENT; AUTOCHTONES, DROITS DES; PORNOGRAPHIE).

FAEJ (Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes)

Le Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes (FAEJ) est mis sur pied pour intenter des poursuites et des contestations judiciaires fondées sur l'article 15 de la Charte. Il a pour but de défendre devant les tribunaux l'idée que l'égalité doit être considérée dans le contexte de l'expérience vécue par les plaignantes, et non être jugée d'après des critères neutres en apparence mais qui sont habituellement masculins. Le FAEJ intervient dans plusieurs cas controversés et influence la façon dont la loi considère l'égalité. En tant qu'intervenant devant la Cour suprême, le FAEJ fait valoir que les représentations pornographiques associées à la violence sont discriminatoires à l'endroit des femmes, et que les femmes qui assassinent le mari qui les avait battues peuvent l'avoir fait parce qu'elles souffrent du syndrome de la femme battue.

Femme et violence

Viol et agression sexuelle
Au cours des années 70 et 80, le problème de la violence retient l'attention de l'opinion publique, surtout chez les femmes. La politique à deux mesures se reflète dans les dispositions du Code criminel concernant le VIOL : on peut mettre en doute la valeur du témoignage de la victime, mais non celle de l'accusé. En outre, la défense a toute latitude pour reconstituer la vie sexuelle de la victime et essayer de démontrer qu'elle était consentante. En 1982, des modifications majeures sont apportées au Code. La victime d'une agression sexuelle n'a plus à passer en justice au même titre que l'accusé. Le concept juridique du viol fait place à celui d'AGRESSION SEXUELLE accompagnée de violence.

Dans les années 90 les amendements au Code criminel clarifient la notion de consentement. La violence familiale qui s'exerce généralement contre les femmes et les enfants (voir ENFANTS MALTRAITÉS) est longtemps considérée comme une affaire privée au Canada. Bien que la violence conjugale est une forme de voie de fait punissable en vertu du Code criminel, la police hésite à intervenir dans ces problèmes où pèsent lourdement les préjugés de l'opinion publique. Les tribunaux sont réticents à trouver le mari coupable sans le témoignage d'une tierce partie. Vers la fin des années 70, les associations de femmes mettent en lumière la violence exercée à l'endroit des épouses et des enfants, en signalant que les lois ne sont pas toujours appliquées. Dans l'ensemble du pays, des organismes spécialisés commencent à intervenir dans les cas de violence familiale. On se rend vite compte, cependant, que le fait de punir les coupables ne constitue pas une solution à long terme. Bien souvent, la femme est dépendante financièrement de son mari et s'inquiète du bien-être de la famille advenant l'emprisonnement du mari. Les refuges pour femmes battues et les campagnes de sensibilisation à la violence familiale apportent des éléments de solution à ce problème. Au milieu des années 90, paraissent des ouvrages axés sur l'agresseur qui détournent l'attention dont la victime fait jusque là l'objet. En 1996, le gouvernement de l'Alberta adopte une loi sur la violence familiale.

Harcèlement sexuel

La question du harcèlement sexuel au travail est d'abord examinée au cours des années 70 par les commissions fédérale et provinciales des droits de la personne. Au début des années 80, les syndicats commencent à exiger des employeurs la mise en oeuvre des politiques dans ce domaine. Depuis 1984, le Code canadien du travail permet aux victimes de harcèlement sexuel d'obtenir réparation.

Conclusion
On croit souvent que la présence des femmes dans la pratique du droit, dans le système judiciaire et au gouvernement va contribuer à l'amélioration du statut juridique de la femme. Bien que beaucoup de changements aient eu lieu, il reste encore bien des lois qui désavantagent les femmes.

Lecture supplémentaire

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