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Prostitution

La prostitution est la pratique qui consiste à échanger de l’argent contre des services sexuels. La prostitution n’a jamais été un crime en soi au Canada. Toutefois, les activités qui l’entourent, comme communiquer à propos de l’échange, sont illégales.

La prostitution est la pratique qui consiste à échanger de l’argent contre des services sexuels. La prostitution n’a jamais été un crime en soi au Canada. Toutefois, les activités qui l’entourent, comme communiquer à propos de l’échange, sont illégales. Bien que la prostitution de rue demeure la forme la plus visible et reçoive la plus grande attention, elle ne représente qu’une faible part de l’industrie du sexe, qui comprend aussi les maisons closes et les agences d’escortes. Elle fait l’objet d’un débat sociétal et politique sur la pertinence de décriminaliser en partie la pratique et, le cas échéant, sur la façon de s’y prendre.

Historique

La prostitution n’est pas un phénomène nouveau au Canada. Dans les années 1800, elle s’organise principalement autour des maisons closes. Celles-ci se regroupent à proximité les unes des autres, souvent près des tavernes dans les quartiers pauvres des villes. À Ottawa et à Québec, les quartiers chauds sont situés dans la « basse-ville », alors qu’à Saint-Jean de Terre-Neuve, Halifax et Kingston, on les retrouve aux abords des quais. Des quartiers similaires sont aussi présents à Montréal et à Toronto. Outre le sexe et l’alcool, les maisons closes de Saint-Jean de Terre-Neuve et Halifax offrent aussi des jeux de hasard. Elles comptent parmi celles qui réussissent le mieux sur le plan financier dans la première moitié du XIXe siècle.

Au tournant du siècle, l’expansion des chemins de fer transcontinentaux donne lieu à un mouvement migratoire vers l’ouest. Contrairement aux premières familles d’agriculteurs venues s’installer dans l’ouest, la nouvelle vague de pionniers est surtout composée d’hommes voyageant seuls, parce qu’ils sont célibataires ou parce qu’ils ont temporairement laissé derrière leur femme et leurs enfants. Cette multitude d’hommes seuls crée un environnement propice à l’essor de la prostitution. Les maisons closes sont situées près des gares ferroviaires. Peu d’efforts sont déployés pour les fermer, sauf si elles captent l’attention des réformateurs sociaux et moraux. Les autorités ont tendance à tolérer la prostitution, car elles ne peuvent l’éradiquer. Lorsque la Police à cheval du Nord-Ouest intervient, c’est habituellement pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la prostitution, notamment en raison d’effets préjudiciables sur la population ou sur la construction du chemin de fer, ou de la pratique d’activités criminelles autres par celles qui sont liées aux maisons closes.

Depuis les années 1890, la répression rend la tenue de maisons closes plus difficile; la prostitution de rue devient alors plus fréquente. La prostitution connait un essor lors de la Première Guerre mondiale, période où les femmes peinent à se trouver un emploi. Par la suite, elle décline pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans doute parce que les femmes ont accès à davantage de possibilités économiques dans l’industrie liée à la guerre. Au lendemain de la guerre, la pratique de la prostitution continue de décroître.

Au Canada, la prostitution en soi n’a jamais été un crime. Cependant, diverses activités entourant l’échange sont proscrites, notamment : 1) faire du proxénétisme ou vivre des produits de la prostitution d’autrui; 2) posséder, tenir ou occuper une maison de débauche; 3) communiquer publiquement, de quelconque façon, à des fins de prostitution; 4) transporter sciemment une autre personne vers une maison de débauche; 5) acheter les services sexuels d’une personne de moins de 18 ans. Certaines des lois interdisant ces activités sont en vigueur depuis plus de 250 ans.

Période antérieure à la Confédération

Avant 1867, la législation en matière de prostitution consiste en des lois contre le vagabondage visant à faire disparaître des rues les indigents et les autres indésirables. Les premières interdictions rendent illégal le fait d’être une prostituée ou de faire le trottoir. Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait un comportement perturbateur ou agaçant pour la détenir. Si on détermine qu’elle est une prostituée, la condamnation est automatique. Au sens de la loi, les prostituées, les tenanciers de maisons closes et leurs clients sont des vagabonds passibles de poursuites judiciaires. De l’avis général, l’application de la loi est sporadique et imprévisible à cette époque. La prostitution est davantage tolérée dans les villes portuaires comme Halifax et dans l’Ouest. Toutefois, elle est réprimée lorsqu’on la perçoit comme une menace directe aux membres respectables de la population. Indépendamment des circonstances de l’application de la loi, ce sont surtout les femmes travaillant comme prostituées qui sont visées à cette jeune époque de l’histoire du Canada.

Époque victorienne

Après la Confédération, des dispositions réglementaires plus complexes visant à protéger les femmes et les enfants contre les souteneurs, les proxénètes et les tenanciers sont adoptées. En 1867, le nouveau gouvernement fédéral légifère pour interdire la corruption des femmes de moins de 21 ans. En 1869, le champ d’application des dispositions relatives au vagabondage est élargi pour inclure les hommes vivant des produits de la prostitution d’autrui.

Lorsque le Code criminel est adopté, en 1892, on y intègre les dispositions sur le vagabondage qui interdisent la prostitution dans la rue et les maisons de débauche, tout comme de nouvelles infractions s’appliquant aux tenanciers de maisons de débauche et aux proxénètes pour « rapports sexuels illicites ». Il est aussi dorénavant possible d’obtenir un mandat de perquisition lorsque l’on soupçonne que des femmes ou des filles sont cachées aux fins de prostitution ou qu’on les entraîne dans le métier. Au cours des 28 années qui suivent, les lois ayant trait au proxénétisme et au fait de vivre des produits de la prostitution d’autrui se peaufinent. Certains estiment que ces changements sont le fruit du travail du mouvement national pour la tempérance et des organisations de l’Église protestante. L’objectif des réformateurs est d’abolir le « mal social » en punissant les exploiteurs et en portant secours aux femmes et aux enfants victimes d’exploitation sexuelle.

Malheureusement, la détermination à punir les exploiteurs et à porter secours aux femmes et aux enfants n’est pas mise en pratique. Après 1895, les dossiers judiciaires démontrent que les femmes sont plus souvent déclarées coupables que les hommes. Les taux de condamnation pour des offenses liées aux maisons de débauche augmentent aussi. Toutefois, les femmes sont aussi, à ce chapitre, beaucoup plus nombreuses à être condamnées que les hommes.

Le mouvement social pour la pureté s’étiole dans les années 1920. Au cours des 50 années qui suivent, l’industrie du sexe poursuit ses activités sans que le public ne s’en mêle trop.

Montée de la défense de l’industrie du sexe

Le débat public est ravivé vers la fin des années 1970 et le début des années 1980 en raison des inquiétudes croissantes quant à la visibilité grandissante de la prostitution de rue dans les quartiers résidentiels. Pendant cette période, les protestations reprennent le thème de nuisance sociale adopté dans la période antérieure à la Confédération. La plupart des groupes proposent des solutions visant simplement à renforcer les articles du Code criminel ayant trait au racolage. À l’opposé, des défenseurs des libertés civiles, divers groupes féministes et des organismes de défense des droits des prostituées donnent leur appui à des réformes juridiques et sociales plus larges. Leurs préoccupations rejoignent en bonne partie celles des réformateurs victoriens. Ils appellent à la criminalisation de ceux qui exploitent les prostituées ou les forcent à se livrer à la prostitution, et à une panoplie de réformes sociales visant à éradiquer les conditions objectives qui poussent les personnes à se prostituer. De plus, ils souhaitent que la loi soit modifiée pour permettre aux hommes et aux femmes de travailler dans l’industrie du sexe sans que ce soit un acte criminel.

En 1983, un comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution est constitué par le gouvernement fédéral pour faire rapport sur la problématique. Il recommande d’imposer de lourdes sanctions pénales à l’égard de la prostitution de rue, mais reconnaît la nécessité de vastes réformes sociales et juridiques, y compris la décriminalisation de maisons closes d’au plus quatre personnes. Seule la première mesure a été adoptée par le gouvernement conservateur de l’époque.

La législation sur la prostitution promulguée à cette époque modifie le libellé du Code criminel dans quatre domaines. Premièrement, la prostitution de rue cesse d’être une infraction reliée à l’oisiveté. Les dispositions sur le vagabondage sont abrogées, puis remplacées par une infraction de communication à des fins de prostitution, en 1985. Deuxièmement, la responsabilité de se livrer à la prostitution s’étend aux hommes, tant à titre de prostitués que d’acheteurs. Troisièmement, la protection des femmes en vertu de l’infraction de proxénétisme est désormais accordée tant aux hommes qu’aux femmes, et les personnes des deux sexes peuvent dorénavant être accusés de proxénétisme ou de vivre des produits de la prostitution d’autrui. Quatrièmement, les clients et les proxénètes des prostituées juvéniles sont passibles de sentences beaucoup plus sévères, à partir de 1988.

La mise en application du nouvel article sur la communication n’étouffe pas le débat public. Il suscite plutôt les critiques de la part d’avocats, de prostituées, de groupes de défenses des droits civils et de féministes. Il est contesté par plusieurs provinces pour de nombreuses raisons, y compris sa légalité en vertu de l’article ayant trait au droit à la libre expression de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1990, la Cour suprême du Canada statue, dans l’affaire R. c. Skinner, que la disposition sur la communication enfreint le droit constitutionnel à la liberté d’expression. Elle refuse cependant de l’invalider, car elle juge qu’une telle violation est justifiée.

Cette période est aussi marquée par l’avènement de groupes de défense de l’industrie forts. La Canadian Organization for the Rights of Prostitutes (CORP) voit le jour à Toronto en 1983, et l’Alliance pour la sécurité des prostituées (ASP) est fondée à Vancouver au début des années 1980. Malgré tout, les pratiques contemporaines d’application de la loi font que les femmes continuent d’être punies plus souvent et plus sévèrement que les hommes. Le taux de prostitution de rue est d’abord tombé en flèche, mais comme il a vite retrouvé, voire dépassé, son niveau antérieur, on peut s’interroger à juste titre sur l’efficacité de la disposition sur la communication.

Personnes impliquées

La plupart des études sur la prostitution se concentrent sur les femmes qui travaillent dans la rue, sans parler des hommes qui se prostituent, de ceux qui achètent des services sexuels, des proxénètes ou de l’industrie du sexe hors rue. Pourtant, selon des enquêtes sur le terrain, les femmes ne constituent qu’un très faible pourcentage des personnes qui interviennent dans la prostitution. Des évaluations, fondées sur le ratio hommes-femmes qui se prostituent et sur le nombre moyen de clients servis par semaine, indiquent que moins de 5 % des personnes qui se livrent à la communication à des fins de prostitution sont des femmes.

D’après les statistiques de la police et des tribunaux, de même que les échantillons des cliniques et des services sociaux, les prostituées de la rue sont généralement jeunes, célibataires, de sexe féminin, toxicomanes, peu instruites, issues de milieux pauvres où elles ont été maltraitées et à la merci de proxénètes. Ces données ne sont que partiellement corroborées par les enquêtes menées sur le terrain pour le Comité spécial d’étude de la pornographie et de la prostitution de 1983. La plupart des prostituées sont jeunes (la moyenne varie de 22 à 25 ans) et ont commencé à se prostituer entre l’âge de 16 et 20 ans. Elles sont généralement célibataires, quoique de 30 à 70 % des femmes aient des enfants et doivent subvenir à leurs besoins.

Les études sur le terrain démontrent qu’un grand nombre de femmes travaillent à leur compte : 62 % des prostituées à Vancouver, 50 % à Toronto et 69 % à Montréal affirment que tel est le cas. La présence et l’influence des proxénètes sont plus marquées dans les Maritimes et dans les Prairies.

Il est généralement admis que la prostitution est un métier dangereux. Ceux qui se vendent risquent de se faire agresser physiquement et sexuellement, de se faire voler et de contracter des maladies transmissibles sexuellement. L’origine de ces risques ne fait cependant pas l’unanimité. Certains soutiennent qu’il s’agit des risques du métier, d’autres, que le danger réside dans l’illégalité de ce métier.

Les recherches sur la prostitution chez les adolescents et les enfants sont peu nombreuses, mais l’ampleur de ce phénomène est de plus en plus un sujet de préoccupation pour la population. D’après des estimations non officielles, beaucoup de prostituées qui travaillent dans la rue et dans les autres endroits publics sont mineures. Les statistiques de la police indiquent le contraire : moins de 5 % de ceux qui sont accusés de se livrer à la prostitution seraient des jeunes, et, sur ce nombre, plus de 80 % seraient des femmes. Le manque d’information sur les clients, les proxénètes et l’industrie du sexe elle-même fait ressortir la nécessité d’étudier la question de façon plus approfondie.

Époque contemporaine

Depuis les années 1990, le débat public sur la prostitution se poursuit, mais les préoccupations et les initiatives changent de ton. Les groupes de défense des droits des travailleurs du sexe s’intéressent à une multitude de questions : apaisement des craintes concernant le VIH et sida, élaboration d’une charte des droits des travailleurs du sexe, soutien à la migration des travailleurs du sexe, éducation des communautés sur les questions relatives au travail du sexe, mise en place de programmes pour la décriminalisation du travail du sexe et pour en accroître la sécurité.

Les différents ordres de gouvernement commencent également à revoir la question. Les dispositions sur le proxénétisme, et le fait de vivre des produits de la prostitution d’autrui, sont modifiées en 1997 pour décourager l’exploitation des jeunes et le trafic à des fins de prostitution. La Fédération canadienne des municipalités organise des discussions pour traiter de questions similaires. Plusieurs municipalités mettent en place un système de permis pour les escortes, danseurs et danseuses (et toutes les questions connexes), alors que d’autres commencent à mettre en place des règlements municipaux visant notamment la flânerie et la traversée illégale des rues afin de contrôler les activités des travailleurs du sexe dans les rues.

Malgré ces initiatives, ou peut-être à cause d’elles, la violence envers les travailleurs du sexe augmente de façon spectaculaire dans les années 1990, en particulier chez ceux qui travaillent dans la rue. Cette situation perdure plusieurs années, jusqu’à ce que l’attention portée par les médias sur le grand nombre de femmes du centre-est de Vancouver portées disparues ou assassinées engendre des initiatives visant à mieux évaluer la situation. La principale d’entre elles est la formation, en février 2003, d’un sous-comité par le Comité fédéral permanent de la justice et des droits de la personne pour examiner les lois sur le racolage en vue d’améliorer la sécurité des travailleurs du sexe et des communautés, et de recommander des changements pouvant réduire l’exploitation et la violence dont sont victimes les travailleurs du sexe. Dans une autre initiative, Pivot, un groupe de défense des populations marginalisées de Vancouver, publie un rapport arguant que les préjudices que subissent les travailleurs du sexe rendent inconstitutionnelles les lois entourant la criminalisation du travail du sexe. Le rapport recommande l’abrogation de ces lois afin d’améliorer la sécurité des travailleurs du sexe.

Contestations fondées sur la Charte

Ces dernières années, deux causes séparées ont été portées devant les tribunaux pour contester la constitutionnalité des lois canadiennes sur la prostitution en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. La contestation venant de la Colombie-Britannique, menée par le regroupement des travailleurs du sexe du Centre-Est unis contre la violence, allègue que le Code criminel viole les principes d’égalité, de liberté, de sécurité et de libre expression des travailleurs du sexe. Le gouvernement fédéral conteste le statut juridique de la cause pour une question de forme, mais en 2012, la Cour suprême du Canada déclare que l’affaire peut passer au stade du procès en Colombie-Britannique.

La deuxième contestation, cette fois-ci en Ontario (Bedford c. Canada), plaide que les dispositions du Code criminel empêchent les prostituées d’exercer leurs activités dans un environnement sécuritaire. En 2010, dans une décision charnière, la Cour supérieure de l’Ontario statue que les lois qui interdisent de tenir une maison close, de vivre des produits de la prostitution d’autrui et de communiquer dans le but de se livrer à la prostitution violent le droit à la libre expression et le droit à la sécurité de la personne prévus dans la Charte et, de ce fait, ne peuvent être justifiées par la clause de restriction raisonnable.

Plus tard, dans la même affaire, la Cour d’appel de l’Ontario convient que les lois antiprostitution mettent en danger les travailleurs du sexe. Elle affirme que ces derniers seraient plus en sécurité s’ils avaient le droit de tenir une maison close et d’employer du personnel de sécurité pour se protéger. Toutefois, la Cour indique que les lois interdisant le racolage devraient demeurer en vigueur.

La cause est par la suite portée en appel devant la Cour suprême. Dans son jugement rendu en décembre 2013, la Cour suprême invalide les trois dispositions du Code criminel en cause dans cette affaire. Dans une décision unanime rédigée par la juge en chef Beverley McLachlin, la Cour affirme qu’il n’est pas illégal d’échanger du sexe contre de l’argent au Canada. De plus, la décision indique que les dispositions présentent des risques au détriment « de la santé, de la sécurité et de la vie des prostituées ».

De façon plus précise, la Cour soutient que bien que l’interdiction de vivre des produits de la prostitution d’autrui ait été conçue pour s’attaquer à l’exploitation engendrée par les proxénètes, elle punit plutôt « le chauffeur, le gérant ou le garde du corps véritable » employé par une prostituée pour assurer sa sécurité. En outre, la disposition interdisant le racolage fait peser des risques sur les prostituées, car elles peuvent difficilement savoir si leurs clients potentiels sont intoxiqués ou enclins à la violence.

Bien que certains travailleurs du sexe aient accueilli cette décision historique comme une victoire, certains organismes religieux et la Société Élizabeth Fry, qui aide les femmes à naviguer le système judiciaire, estiment qu’elle est néfaste pour les femmes et la société. La Cour suprême précise que les trois dispositions du Code criminel seront encore valides pendant une année. Pendant ce délai, le Parlement peut, s’il le désire, introduire de nouvelles dispositions sur la prostitution.

Justice
La statue Justitia devant la Cour supr\u00eame du Canada, donnant sur la Tour de la Paix du Parlement \u00e0 Ottawa.

Projet de loi C‑36

En juin 2014, le gouvernement présente le projet de loi C‑36 au Parlement. Intitulé Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, ce projet de loi est adopté et entre en vigueur en novembre de la même année. Bien que le commerce du sexe pour de l’argent ou la satisfaction d’autres besoins demeure légal en vertu de la nouvelle législation, la Loi rend illégales diverses activités liées à la prostitution qui auraient été décriminalisées si le Parlement n’avait pas répondu à la décision de la Cour suprême.

Pour la première fois dans le droit canadien, dans une tentative de réduire la demande de services de prostitution, la loi criminalise l’achat de services sexuels. En outre, pour la première fois, la promotion des services sexuels ou la publicité pour la vente desdits services sont également criminalisées. Contrairement à l’ancien crime de racolage, la nouvelle législation interdit la communication associée à l’achatde services sexuels dans l’ensemble des lieux publics. En revanche, la ventede services sexuels n’est interdite que dans certains lieux publics, par exemple à proximité des écoles ou des terrains de jeux.

La Loi criminalise également la perception d’un avantage pécuniaire ou, plus généralement, de ce qu’elle appelle désormais un « avantage matériel » provenant de la prostitution d’autrui. Cette infraction vise non seulement les proxénètes, qui recrutent activement des personnes pour qu’elles se livrent à la prostitution, mais également, par exemple, les employés des bars d’effeuilleuses qui, bien que n’incitant pas directement à la prostitution, savent pertinemment qu’elle se produit en ces lieux et en tirent profit financièrement.

En outre, la Loi met également à l’abri de toute poursuite quiconque vend ses propres services sexuels, en fait la promotion ou en tire un avantage, que ce soit de façon indépendante ou dans le cadre d’une coopérative comme une maison de prostitution.

En novembre 2015, le nouveau gouvernement libéral en place à Ottawa indique qu’il envisage des modifications à la Loi en réponse à certaines critiques arguant que la nouvelle législation augmente les risques en matière de sécurité pour les prostituées, par exemple en rendant plus difficile pour elles la sélection de clients potentiels en amont de la vente de leurs services.

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