Le système judiciaire canadien se compose de la branche judiciaire des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Il est indépendant du pouvoir législatif et exécutif du gouvernement. La Loi constitutionnelle de 1867 définit l’établissement et l’exploitation de l’appareil judiciaire canadien, y compris ses cours de justice. Elle confère au gouvernement fédéral la compétence législative exclusive en matière de droit criminel et de procédure criminelle, en excluant toutefois l’établissement de cours pénales. Elle confère aux provinces la compétence exclusive en ce qui concerne l’administration de la justice dans chaque province. Le Canada compte quatre instances judiciaires: la Cour suprême du Canada ; la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale et les cours d’appel provinciales et territoriales ; les cours supérieures provinciales et territoriales ; les cours provinciales et territoriales (inférieures). Chaque type de cour dispose de l’autorité nécessaire pour statuer sur des types de cas précis.
Cour suprême du Canada.
Loi constitutionnelle de 1867
L’article 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867
confère
au Parlement
le
pouvoir « de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour
le Canada, et d’établir des tribunaux additionnels pour la meilleure
administration des lois du Canada ». Tous les tribunaux créés et nommés
uniquement par le gouvernement
fédéral
sont le fruit de l’exercice de ce pouvoir. (Voir
aussi Distribution
des pouvoirs.)
La Loi constitutionnelle prévoit également la
création, par les provinces, de cours supérieures provinciales de juridiction civile
et criminelle. Les
juges dans ces cours sont nommés par le gouvernement fédéral. Ces cours sont
chargées de l’administration de toutes les lois
en
vigueur au Canada, qu’elles soient adoptées par le Parlement, les Assemblées
législatives provinciales
ou les municipalités. Cet
aspect unitaire est une caractéristique fondamentale du système judiciaire
canadien. (Voir Magistrature
du Canada.)
Les cours provinciales et territoriales sont des
instances de juridiction inférieure dont les juges sont nommés par la province ou
le territoire dont ils relèvent.
Enfin, tous les tribunaux, sauf ceux du Québec,
appliquent la common
law. Au Québec, la source du droit civil, ou non
criminel, est le droit
civil. (Voir aussi Code
civil.)
Tribunaux créés par le gouvernement fédéral
Cour suprême du Canada
La Cour
suprême du Canada
est créée en 1875 par la Loi sur la Cour suprême.
Elle est fondée en tant que cour générale d’appel pour le
Canada. Elle compte neuf juges nommés par le gouverneur en conseil. Trois d’entre
eux doivent être originaires du Québec. (Voir Barreau
du Québec.)
Conformément à la Loi
constitutionnelle de 1982
, la composition
de la Cour ne peut être modifiée que par résolution du Parlement
et
de chacune des provinces.
Toute autre modification ayant trait à la Cour peut
cependant être effectuée par résolution du Parlement.
Elle doit être adoptée par les Assemblées législatives d’au moins deux tiers
des provinces dont la population confondue représente au moins 50 % de la population
canadienne. Des changements à la procédure de modification sont proposés tant
dans l’Accord
du Lac Meech
(1987) que dans l’Accord
de Charlottetown
(1992), mais ces deux propositions ne se sont jamais
concrétisées.
Depuis 1949, la Cour suprême du Canada est la
juridiction d’appel de dernier ressort pour l’ensemble du Canada. Auparavant,
cette fonction appartenait au Comité
judiciaire du Conseil privé
à Londres, en Angleterre. En
1975, le rôle et la fonction de la Cour suprême changent de nouveau. En effet,
le droit automatique d’appel en matière
civile
est aboli. Les appels à la Cour suprême ne peuvent
maintenant être interjetés qu’avec l’autorisation (permission) de la Cour
elle-même ou de la cour inférieure dont la décision est attaquée.
Le droit d’appel dans les affaires
criminelles
demeure lorsqu’un juge de la cour d’appel
provinciale marque sa dissidence sur une question de droit, que
la cour d’appel annule un acquittement prononcé par le juge du procès ou que
l’accusé est reconnu non coupable pour cause d’aliénation mentale.
En matière civile, la Cour n’entend que les causes
qu’elle estime devoir entendre, compte tenu de l’importance de l’affaire pour
le public dans l’ensemble du pays ou de l’importance des questions de droit qu’elle
comporte. Il s’agit notamment d’un grand nombre de causes relatives à la validité
constitutionnelle
des lois
fédérales
ou provinciales, à l’application de la Charte
canadienne des droits et libertés
et à
l’autorité des fonctionnaires et des tribunaux
pour prendre des décisions particulières. La Cour entend maintenant de moins en
moins de causes comportant des questions qui relèvent purement du droit privé.
(Voir aussi Responsabilité
civile délictuelle au Canada.)
La Cour doit également statuer sur des questions que
lui soumet le gouverneur en conseil ou les appels interjetés contre les
décisions rendues par les cours d’appel provinciales. Ces causes,
appelées renvois, portent presque toujours sur la validité
constitutionnelle de projets de loi ou de lois existantes. Les renvois sont une
caractéristique propre au système judiciaire canadien. Ils permettent aux
gouvernements de savoir rapidement si une loi sur laquelle sont fondées les
mesures qu’ils adoptent est valide. (Voir aussi Renvoi
sur le rapatriement ; Renvoi
relatif à la sécession du Québec.)
Cour fédérale du Canada
La Cour
fédérale du Canada
est établie par le Parlement
en
1971. Sa prédécesseure était la Cour de l’échiquier du Canada, établie par
une loi
du
Parlement. Elle était principalement chargée de juger les revendications
formées contre le gouvernement
fédéral
ou par lui ou les questions de droit
maritime, les questions relatives au droit
d’auteur, aux brevets,
aux marques
de commerce
et aux lois fiscales
fédérales.
La Cour fédérale du Canada possède la même compétence.
Elle jouit également d’une compétence de contrôle à l’égard des décisions des tribunaux
et des organismes inférieurs établis sous le régime des lois fédérales.
Jusqu’en 2003, elle est divisée en deux sections, soit la Section de première
instance et la Cour d’appel. Elles sont ensuite scindées en deux cours
différentes, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. De façon générale,
les affaires sont d’abord entendues devant la Cour fédérale, mais
certains appels
de
décisions de tribunaux administratifs inférieurs et certains recours en
annulation de décisions de tribunaux inférieurs sont interjetés directement à
la Cour d’appel fédérale.
Un appel peut être interjeté à l’encontre des
décisions de la Cour d’appel fédérale à la Cour
suprême du Canada, avec l’autorisation de l’une ou l’autre cour. Le
greffe principal de la Cour est situé à Ottawa,
mais elle siège régulièrement partout au Canada selon les circonstances de
l’action et pour la commodité des parties.
Cour d’appel de la cour martiale
La Cour d’appel de la cour martiale est établie par
le Parlement
sous
le régime de la Loi sur la défense nationale en 1959. Elle se
compose de juges de la Cour
fédérale
et des cours supérieures provinciales désignés
par le gouverneur en conseil. La Cour d’appel de la cour martiale entend les
appels des décisions des cours militaires des Forces
armées canadiennes. Ses propres décisions peuvent être portées en appel à
la Cour
suprême du Canada
suivant une procédure semblable à celle des
appels en droit criminel
commun.
(Voir Système
de justice militaire.)
Cour canadienne de l’impôt
La Cour
canadienne de l’impôt
est instituée par le Parlement
en
1983. Elle est fondée pour assurer la continuité de la Commission de révision
de l’impôt. Elle a compétence pour entendre et juger les appels portés devant
elle sur les questions découlant de l’application de diverses lois fiscales, par
exemple la Loi de l’impôt sur le revenu. Ses décisions sont
susceptibles de contrôle devant la Cour
d’appel fédérale.
Commissions et tribunaux administratifs fédéraux
En raison de leurs fonctions judiciaires et quasi
judiciaires, certains tribunaux
et commissions administratifs fédéraux sont désignés cours d’archives. Il
s’agit notamment de l’Office
national des transports du Canada, de l’Office
national de l’énergie
et de la Commission du tarif.
Les décisions de ces organismes sont susceptibles de contrôle devant la Cour
fédérale. (Voir aussi Droit
administratif au Canada.)
Tribunaux établis par les provinces ou les territoires
Cours d’appel provinciales et territoriales
Toutes les provinces et tous les territoires sont
dotés d’une cour d’appel. Celle-ci
entend les appels provenant
des cours supérieures et des cours provinciales ou territoriales. Les décisions
rendues par une cour d’appel peuvent, sous réserve de certaines restrictions,
être portées en appel devant la Cour
suprême du Canada. Les appels entendus par les cours d’appel peuvent
être toute décision rendue par une cour provinciale inférieure en matière civile
ou criminelle,
incluant les litiges relatifs à la propriété, les
cas de négligence, les différends
familiaux, les faillites
et
les réorganisations de sociétés. Ils sont généralement entendus par une
formation de trois juges.
Dans la plupart des provinces, la Cour d’appel n’a pas
de compétence en première instance. Elle n’est saisie qu’en appel des décisions
des cours inférieures, la principale exception ayant trait à la procédure de
renvoi par laquelle le cabinet
provincial
peut renvoyer des questions constitutionnelles
à la Cour d’appel. (Voir aussi Droit
constitutionnel.)
Cours supérieures provinciales et territoriales
Les cours supérieures provinciales et territoriales peuvent entendre et juger les causes civiles dont elles sont saisies, à l’exception des actions qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux établis par le Parlement. En matière criminelle, les cours supérieures ont juridiction à l’égard des procès sur les infractions graves. Elles ont aussi la compétence exclusive pour entendre les causes ayant trait à des infractions particulièrement graves comme le meurtre, la trahison, l’agression sexuelle et la piraterie. (Voir aussi Code criminel.)
La poursuite ou le prévenu peut demander un procès
devant jury
lorsque
l’infraction est un acte criminel à l’égard duquel une cour supérieure a
compétence. En matière criminelle, le jury se compose de 12 personnes. Le
recours au jury en matière
civile
est rare. L’une ou l’autre partie peut demander
un procès devant jury lorsque la loi provinciale le permet. La constitution du
jury relève de l’appréciation du juge du procès. En matière civile, le jury
compte six membres. Dans tous les procès devant juge et jury, il incombe au
juge de déterminer les questions de droit et de donner des directives au jury.
La responsabilité du jury est de déterminer les questions de fait.
Au Nouveau-Brunswick,
au Manitoba,
en Saskatchewan
et
en Alberta, la
cour supérieure s’appelle Cour du Banc de la Reine. À Terre-Neuve-et-Labrador, à
l’Île-du-Prince-Édouard,
en Nouvelle-Écosse
,
en Colombie-Britannique,
au Yukon
et
dans les Territoires
du Nord-Ouest, elle s’appelle Cour suprême de la province ou du
territoire. Au Québec,
elle s’appelle Cour supérieure du Québec. En Ontario
,
c’est la Cour supérieure de justice de l’Ontario.
Le Nunavut
est
unique au Canada. En effet, le territoire est doté d’une cour unifiée à « instance
unique » du nom de Cour de justice du Nunavut. Contrairement aux autres
provinces et territoires, le Nunavut ne dispose pas de cours inférieures et de
cours supérieures distinctes. Les juges nommés par le gouvernement fédéral à la
Cour de justice du Nunavut entendent ainsi toutes les causes normalement
portées devant les cours provinciales inférieures (y compris les tribunaux
pour adolescents et les cours
des petites créances) et les cours supérieures.
Cours provinciales et territoriales
Des infractions criminelles
moindres et certaines causes
civiles sont entendues par les cours provinciales et territoriales. Plusieurs
provinces et territoires ont des tribunaux dont les juges sont nommés par la
province ou le territoire pour juger les infractions criminelles moins graves. Celles-ci
comprennent les infractions mineures ou les infractions punissables sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les infractions graves (les
actes criminels) lorsque le prévenu le choisit, et les enquêtes préliminaires
des actes criminels. Dans
cette dernière procédure, le magistrat détermine
s’il existe suffisamment d’éléments de preuve contre le prévenu pour justifier
la tenue d’un procès.
Dans certaines provinces (Terre-Neuve-et-Labrador, Ontario
et Manitoba), la
cour provinciale (division criminelle) s’occupe des questions relevant des
juges de la cour provinciale ou territoriale en vertu du Code
criminel. D’autres divisions s’occupent des causes civiles
moins
graves et des questions qui relèvent du droit
de la famille. Au Québec, une
compétence semblable est exercée par la Cour du Québec (anciennement la Cour
des Sessions de la paix) et, dans certaines villes, par les cours municipales.
Tribunal de la famille
Le divorce
et
ses incidences relèvent de la compétence d’une cour supérieure. Cela étant dit,
les tribunaux
de la famille, qui sont créés par les provinces
ou
les territoires, nomment
leurs juges, ont compétence en matière de garde des enfants et d’accès aux
enfants, d’obligation alimentaire et d’adoption.
Dans la plupart des provinces, le tribunal de la famille fait partie de la cour
provinciale. Le Manitoba,
le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador,
la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, l’Î.-P.-É.
et
la Saskatchewan
disposent
de tribunaux de la famille unifiés, prenant en charge tous les aspects du droit
de la famille.
Tribunaux pour adolescents
Les jeunes âgés de 12 à 17 ans accusés d’infractions
aux lois fédérales,
provinciales
ou municipales
comparaissent devant un tribunal pour adolescents, autrefois appelé cour
juvénile. (Voir Système
judiciaire pour les jeunes.)
Toute cour provinciale, territoriale ou supérieure peut être désignée tribunal
pour adolescents. (Voir aussi Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents.)
Cour des petites créances
La Cour
des petites créances est chargée d’entendre les causes civiles
portant
sur des sommes inférieures à un montant déterminé. Le plafond varie d’une
province à l’autre. Il est à son plus bas au Manitoba
(10 000 $)
et à son plus haut en Alberta
(50 000 $).
La plupart des provinces ont une division des petites créances ou une division
civile de leur cour provinciale chargée d’entendre ces causes.
Cour des successions
Les cours de successions sont établies dans la plupart
des provinces. Elles sont généralement présidées par les juges des cours
supérieures, qui statuent sur des affaires relatives à la succession
des
personnes décédées.
Voir aussi Autochtones : justice; Droit des Autochtones; Primauté du droit; Procédure civile; Procédure criminelle; Code criminel.