Code criminel du Canada | l'Encyclopédie Canadienne

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Code criminel du Canada

Le Code criminel du Canada est une loi fédérale. Elle a été promulguée par le Parlement en vertu du paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui confère au gouvernement fédéral la compétence exclusive de légiférer en matière criminelle au Canada. Le Code criminel contient la plupart des infractions criminelles qui ont été établies par le Parlement. D’autres infractions criminelles ont été incluses dans d’autres lois fédérales. LeCode définit les comportements qui constituent des infractions criminelles, mais il établit également le genre et le degré des sanctions qui peuvent être imposées pour une infraction, ainsi que la procédure à suivre dans le cadre du processus pénal.

Consolidations et modifications

Le Code criminel du Canada est promulgué en 1892. Il n’est jamais révisé en profondeur, bien qu’il soit refondu en 1906, en 1927 et en 1953. La refonte de 1953 vise à réorganiser et à clarifier le Code tout en en corrigeant des incohérences intrinsèques. Plus particulièrement, cette refonte abolit toutes les infractions de common law, c’est-à-dire les infractions définies par la jurisprudence par opposition aux infractions d’origine législative. Elle conserve aussi les défenses, les justifications et les dispenses découlant de la common law.

Le Code est modifié presque chaque année pour tenir compte de l’évolution technologique, sociale et économique de la société. Par exemple, de nouvelles infractions sont créées, comme le vol de services de télécommunications, l’usage frauduleux des cartes de crédit et le détournement d’avion. Ces modifications touchent également des infractions existantes, telles celles apportées récemment en matière d’agression sexuelle et de conduite avec facultés affaiblies.

Applications et procédures

La première partie du Code énonce les principes généraux ; puis viennent plusieurs parties (chacune comportant plusieurs articles) qui précisent les infractions. Celles-ci sont classifiées en différentes catégories: infractions contre la personne, infractions contre les droits de propriété, infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice, infractions d’ordre sexuel, infractions relatives à la monnaie et complots.

Le reste du Code porte sur la procédure et la détermination des peines. On évalue à 40 % les dispositions du Code criminel qui portent sur la procédure criminelle et à 60 % celles qui portent sur la définition des infractions, la codification de certains des moyens de défense opposables aux accusations criminelles, et enfin les différentes peines que peuvent imposer les juges.

Le Code a été sévèrement critiqué parce qu’il ne reflète pas les attitudes de la majorité des Canadiens. Même si la Commission de réforme du droit du Canada a été abolie en 1993, le Parlement a adopté un projet de loi qui a été proclamé en septembre 1996. Il modifie en profondeur les dispositions du Code relatives à la détermination de la peine.

Modifications de 1996

Historiquement, le droit criminel a postulé que le crime cause un tort à la collectivité dans son ensemble plutôt qu’à la victime individuelle. En conséquence, les victimes individuelles de crime se sont souvent senties exclues du système de justice criminelle. Les nouvelles mesures de 1996 modifient les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine: les tribunaux ont désormais l’obligation, lorsqu’ils déterminent la peine à imposer à un contrevenant, de tenir compte des déclarations écrites des victimes qui décrivent le préjudice qu’elles ont subi en raison de la perte encourue. Les tribunaux jouissent donc d’un pouvoir discrétionnaire plus étendu pour ordonner la restitution ou le dédommagement par le délinquant au profit de la victime d’un crime. Ces ordonnances sont exécutées par voie civile.

Les remaniements apportés au Code permettent également aux tribunaux de jouer un rôle plus actif dans la réadaptation des délinquants. Les mesures de rechange à l’incarcération pourront être plus facilement appliquées. Par exemple, les nouvelles dispositions sur les « condamnations avec sursis » permettent au juge qui inflige une peine d’emprisonnement d’autoriser le délinquant déclaré coupable à purger sa peine au sein de la collectivité. Cette ordonnance est assortie de conditions qui permettent de surveiller le délinquant dans la collectivité, ce qui augmente ses chances de réadaptation. Le contrevenant qui ne respecte pas les conditions imposées pourra être forcé de purger le reste de sa peine en prison. Les nouvelles dispositions comportent également des « mesures de rechange » applicables aux délinquants adultes : elles leur permettent de se soustraire à la poursuite criminelle et d’être admis directement aux programmes de réadaptation ou de service communautaire.

Les nouvelles dispositions relatives à la détermination de la peine sont conçues pour répondre à une préoccupation grandissante de la société, selon qui les intérêts des victimes de crime devraient être davantage pris en considération dans la détermination de la peine. On reconnaît également que l’incarcération devrait constituer une mesure de dernier ressort, justifiable uniquement lorsque l’intérêt public l’exige ou comme moyen permettant de dénoncer les infractions graves.

Voir aussi Article98 du Code criminel, Crime; Droit criminel; Procédure criminelle; Enquête criminelle; Capacité pénale.